Diplomatie du 11 septembre 2024 – Les règles du droit international

Des conventions telles que celle de Genève (1864) ou celle d’Oslo (2008) régissent un certains nombres de codes et d’actions des Etats lors des conflits.

Lorsqu’en 1859, les belligérants du conflit Franco-sarde-autrichien comptent leurs morts sur le champ de bataille de Solférino, un constat effroyable est fait : les blessés ne peuvent plus être ramassés et emportés pour être guéris mais laissés sur le champ car la menace de l’ennemi empêchait de prendre soin d’eux en toute sécurité. Le texte protège le personnel de secours aux blessés, ce que souligne bien le premier article protégeant les ambulances et hôpitaux. C’est la naissance de la Croix Rouge et de son droit international humanitaire.

Suite aux conflits du XIXè et du XXè, trois autres conventions ont vu le jour et ont été ratifiées internationalement. La quatrième convention impose des obligations, pas seulement à l’occupant, mais à toute la communauté internationale. En effet, l’article premier déclare que chaque signataire « s’engage à respecter et à faire respecter la présente convention en toutes circonstances ». En outre, dans l’article 144, les États signataires s’engagent « à diffuser le plus largement possible, en temps de paix et en temps de guerre, le texte de la convention dans leurs pays respectifs ».

Pour autant, il faut noter qu’aucun mécanisme de sanctions n’est prévu pour imposer aux États le respect de ces conventions. Il s’agit d’un accord sur l’honneur.

Dans les conflits Russo-Ukrainiens et Israélo-palestiniens, nous assistons sans commune mesure au rejet de ce droit humanitaire international. Des hôpitaux bombardés à Gaza, des ambulances visées par des tirs et roquettes sont des exemples qui montrent que ces accords sont bafoués. Mais qui sont les victimes ? Les Etats ? Ou les populations ? Pourquoi de tels accords avaient-ils été ratifiés ?

A Oslo, en 2008, avait été décrété que désormais pour les armes à sous munitions serait interdits l’emploi, la production, le transfert et le stockage. Ni la Russie ni l’Ukraine n’étaient signataires de ce traité et l’utilisation dans le conflit apparait en ce sens non illégale. Pour autant la scène internationale et la diplomatie Onusienne doivent rappeler la raison pour laquelle ces munitions avaient été retirées.

Que la guerre soit juste ou injuste, c’est une question qu’il aurait fallu trancher avant de s’engager dans la bataille. Mais que les civils soient concernés, cela n’est pas acceptable, quelle que soit l’excuse qui dirait que des militaires sont cachés parmi eux.

Un droit international existe, il est né dans le sang des victimes. Que leur sang ne soit pas versé en vain ; faisons appliquer ce droit. C’est l’exhortation de l’Ordre Romain en ce jour.

Le Secrétariat de l’Ordre Romain de Marie Reine de France


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